R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6.7. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 79.1 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
C.T. 206219, a. 1.